Fiscal
Du bâti, du bâti, du bâti !
Si d’aucuns la souhaitaient, beaucoup craignaient la réforme des valeurs locatives. Mais voilà que soudain, elle s’évapore. En attendant, ne faut-il pas plutôt contempler la lente mais incessante évolution du champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
La réforme des valeurs locatives des locaux commerciaux, qui est déjà si fameuse, aurait-elle du plomb dans l’aile ? C’est ce que l’on peut croire à la lecture de « sources autorisées », comme les considérait Coluche, à propos des rumeurs. Les rares informations dont l’on dispose en effet sur cette réforme décidée par la loi de finances rectificative n°2010-1658 du 31 décembre 2010, ne sont pas encourageantes pour les tenants de la réforme.
Certes, plusieurs décrets d’application ont précisé les groupes, sous-groupes et catégories de locaux qui seront retenus, la nouvelle définition des surfaces taxables et leur pondération ou encore les nouvelles obligations déclaratives des propriétaires.
Mais des résultats des tests, point de nouvelles. Le calendrier prévoyait initialement un retour d’information auprès du Parlement dès septembre 2011. Mais en cette fin d’année 2011, il ne semble pas poindre. Certaines sources indiquent même que le résultat désastreux auquel conduirait cette réforme pourrait en compromettre le parfait achèvement. Il conduirait à des transferts de charges significatifs et à d’importantes hausses d’impôts pour de nombreuses entreprises. Cependant, les services fiscaux et préfectoraux organisent la suite de la procédure qui devrait, en l’état du programme, conduire à la souscription de déclarations par tous les propriétaires de locaux commerciaux et professionnels en avril prochain.
Une leçon reste à tirer toutefois des « fuites » sur les premiers tests. Seul un dispositif de lissage, à l’instar de celui organisé pour le remplacement de la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale devrait permettre de gérer les hausses résultant des transferts à la fois entre zones et entre types de locaux. Il convient donc, pour les propriétaires, de s’assurer que la situation de départ (i.e., l’imposition actuelle) n’est pas surévaluée et que les éléments qui devront être mentionnés sur les déclarations de révision à venir soient les plus précis. Un travail d’anticipation est encore possible dans la mesure où cette réforme ne prendra, en tout état de cause, effet au plus tôt qu’en 2014.
Pendant les travaux de révision, l’évolution continue. Les services fiscaux poursuivent l’extension du champ d’application du foncier bâti. Nous avions, dans une chronique précédente1, fait état d’une récente jurisprudence du Conseil d’Etat2, qui, validant la position du Ministre, considère désormais les carrières, non plus comme des propriétés non bâties, mais comme des « terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel » et à ce titre relevant de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Plus récemment, après les carrières, voici venu, c’est de saison, les terrains aménagés des pistes de ski dont les propriétaires sont l’objet de l’attention des services fiscaux locaux. Jusqu’à présent, la taxe foncière sur les propriétés bâties s’appliquait aux installations en béton des gares de départ et d’arrivée des engins de remontées mécaniques. Les travaux de pistes n’étaient pas considérés comme assujettis à la taxe foncière. Il appert désormais, selon les départements, que ces terrains aménagés devraient être, soit assimilés comme les carrières à des terrains non cultivés et employés à un usage commercial (article 1381-5° du code général des impôts, ci-après le CGI), soit considérés comme des dépendances immédiates et indispensables des remontées mécaniques (article 1381-4° du CGI). Un amendement parlementaire au projet de 4ème loi de finances rectificative pour 2011, argumentant une exonération expresse de ces terrains, a certes été débattu3, mais il a été rejeté.
Certes, l’article 1381 du CGI semble autoriser une lecture large du champ d’application de cette taxe, mais une lecture rigoureuse peut parfois permettre d’en limiter l’expansion, comme l’illustre l’évolution du texte du 1° de l’article 1381 du CGI.
Dans sa version en vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1983, le 1° de l’article 1381, qui définit le champ d’application de la taxe foncière ne visait que « les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ». Faisant une stricte lecture de ce texte, la jurisprudence exonérait de taxe foncière toute construction en béton, qui n’était pas destinée à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits.
Le Conseil d’Etat précisait « qu’il ressort, tant de ces dispositions que des travaux préparatoires de la loi que l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties doit bénéficier à toute installation destinée à l’exploitation d’un établissement industriel qu’elle soit ou non fixée au sol, dès lors qu’elle n’est pas de celles que mentionnent les dispositions précitées du 1° et du 2° de l’article 1381. »4
Ainsi, toute installation en béton d’un établissement industriel, ne relevant pas de la taxe foncière, était incluse dans les bases de la taxe professionnelle au titre des biens mobiliers. Il en résultait un glissement des bases de la taxe foncière vers la taxe professionnelle, dans un milieu industriel, où le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, limitait les effets financiers de ce transfert.
En riposte à cette position jurisprudentielle constante, le législateur a, par la loi de finances pour 19845 ajouté la seconde partie du texte de l’article 1381, 1°, qui vise désormais « les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions... »
Ce faisant le législateur a voulu que soit maintenu dans le champ d’application de la taxe foncière, les ouvrages en maçonnerie, quand bien même ils seraient affectés à une activité industrielle. Il a illustré son intention en citant quelques uns de ces ouvrages, qui en béton mais aussi destinés à l’exploitation d’un établissement industriel, doivent au terme de ce texte rester soumis à la taxe foncière (cheminées d’usine, réfrigérants atmosphériques, formes de radoub, et ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation).
La dernière précision du texte de l’article cité, qui vise « les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation » montre, si cela était nécessaire, que seule la structure en maçonnerie d’un équipement peut relever de la taxe foncière (si elle a une certaine importance et fixité) et que donc tout ce qui est au-dessus (« servant de support à.. ») relève des biens mobiliers. La jurisprudence a clairement pris position sur cette notion en matière d’imposition foncière des installations éoliennes6.
Mais une limitation du tout bâti est contre la tendance naturelle des services fiscaux, fortement incités en cela par les collectivités territoriales, à privilégier une vision extensive des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et procéder ainsi à une expansion du champ d’application de la taxe, puisque, désormais tout ce qui ne relève pas de la taxe foncière échappe à toute imposition locale.
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1. LJF de février 2011
2. CE, 15 décembre 2010, n°309678, n°322963 et n°322964
3. Conf. débat devant l’Assemblée nationale du 2 décembre 2011
4. CE, 16 novembre 1981, n°24028
5. Article 102 de la loi n°83-1179 du 29 décembre 1983
6. CE, 31 décembre 2008, n°307966
Jean-Pierre Douard (01 55 61 16 92)
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