Fiscal
Question prioritaire de constitutionnalité et droit communautaire : les règles du jeu sont précisées
Par un arrêt rendu le 22 juin 2010, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé les conditions que la procédure de question prioritaire de constitutionnalité doit respecter afin d’être conforme aux règles du Traité.
Saisie par le juge des libertés et de la détention de Lille d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’alinéa 4 de l’article 78-2 du code de procédure pénale, qui autorise les autorités policières à contrôler l’identité de toute personne dans une zone de 20 kilomètres à partir de la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention de Schengen, la Cour de cassation avait choisi d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur la compatibilité de cette règle avec le principe de libre circulation des personnes énoncé à l’article 67-2 du Traité du le fonctionnement de l’Union européenne, mais aussi sur la compatibilité de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité à l’article 267 du même traité.
Cette dernière question préjudicielle illustrait, sinon l’hostilité, les réticences des juges de la Cour de cassation à l’égard de la question prioritaire de constitutionnalité.
En effet, la priorité accordée à la question portant sur la constitutionnalité d’une disposition pouvait apparaître comme constituant un obstacle à l’obligation, prévue à l’article 267 du Traité, pour le juge statuant en dernier ressort de transmettre à la CJUE les questions soulevées relatives à l’interprétation des traités communautaires et à la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions communautaires.
Dans sa décision en date du 22 juin 20101, la CJUE retient qu’une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité des lois nationales est compatible à l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne « pour autant que les autres juridictions nationales restent libres :
- de saisir, à tout moment de la procédure qu’elles jugent approprié, et même à l’issue de la procédure incidente de contrôle de constitutionnalité, la [CJUE] de toute question préjudicielle qu’elles jugent nécessaire,
- d’adopter toute mesure nécessaire afin d’assurer la protection juridictionnelle provisoire des droits conférés,
- de laisser inappliquée, à l’issue d’une telle procédure incidente, la disposition législative nationale en cause si elles la jugent contraire au droit de l’Union. »
Toutefois, la CJUE laisse à la Cour de cassation, auteur de la question préjudicielle, le soin de vérifier si la législation française relative à la question prioritaire de constitutionnalité peut être interprétée conformément à ces exigences.
A cet égard, il est remarquable que tant le Conseil constitutionnel que le Conseil d’Etat aient préalablement pris soin d’interpréter ces nouvelles règles afin d’assurer leur conformité aux règles communautaires, montrant ainsi clairement à la Cour de cassation le chemin à suivre2.
Ainsi, dans sa décision en date du 12 mai 2010, portant sur l’examen a priori de la constitutionnalité de la loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, le Conseil constitutionnel apporte des précisions quant au champ d’application de la question prioritaire de constitutionnalité et quant aux pouvoirs des juges judiciaires et administratifs.
En premier lieu, le Conseil constitutionnel limite les cas de possibles interférences entre constitutionnalité et compatibilité communautaire en affirmant, premièrement, que le moyen tiré de l’incompatibilité aux engagements internationaux et européens de la France ne peut être regardé comme un grief d’inconstitutionnalité et relève de la compétence des juridictions administratives et judiciaires et que, deuxièmement, le respect de l’exigence de transposition des directives européennes, qui découle de l’article 88-1 de la Constitution, ne peut être invoqué dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité.
En second lieu, le Conseil constitutionnel précise que ni la Constitution, ni les dispositions relatives à la question prioritaire de constitutionnalité ne limitent la compétence des juges judiciaires et administratifs pour apprécier la compatibilité d’une disposition législative aux engagement internationaux et européens de la France, « même lorsque cette dernière a été déclarée conforme à la Constitution », et ne font obstacle à ce que ces juges de transmettre une question préjudicielle à la CJUE, « y compris lorsqu’elles transmettent une question prioritaire de constitutionnalité ».
Ainsi, loin de faire obstacle à l’étude de l’incompatibilité des dispositions législatives aux traités et au droit communautaire, la question prioritaire de constitutionnalité doit être perçue comme une arme supplémentaire à la disposition des plaideurs pour faire valoir leur position.
Reste toutefois à ceux-ci à bien distinguer les moyens tirés de la conformité aux engagements internationaux et les moyens tirés de la conformité « aux droits et libertés garantis par la Constitution », seuls ces derniers pouvant faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Reste aussi aux juges, au-delà la règle de l’économie de moyens, à dépasser la seule réponse éventuellement apportée par le Conseil constitutionnel pour s’interroger sur la conformité des dispositions litigieuses, même déclarées inconstitutionnelles, aux engagements internationaux de la France.
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1. CJUE, 22 juin 2010, C-188/10, Aziz Melki et C-189/10, Sélim Abdeli
2. Cons. Const., 12 mai 2010, n°2010-605 DC, Loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; CE, 14 mai 2010, n°312305.
Jérôme Ardouin (01 55 61 13 17)
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