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Condamnation par la CJUE du mécanisme du « répondant » fiscal - Ernst & Young - FT

Fiscal

Condamnation par la CJUE du mécanisme du « répondant » fiscal

Le 15 décembre 2011, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le mécanisme du « répondant fiscal » prévu par l’instruction 3 A-9-06 du 23 juin 2006 lors de la mise en place du régime de l’autoliquidation domestique en France (article 194 de la Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, dite Directive TVA) est incompatible avec la Directive TVA.1

Pour mémoire, depuis le 1er septembre 2006, lorsqu’une opération soumise à la TVA française est réalisée par un assujetti non établi en France, la TVA doit être acquittée par le client assujetti identifié à la TVA en France (article 283, 1°, 2 du code général des impôts).

Néanmoins, par mesure de tolérance dérogatoire, l’administration fiscale a admis sous certaines conditions que la TVA légalement due par le client identifié à la TVA en France soit déclarée et acquittée sur la déclaration du fournisseur étranger non établi au nom et pour le compte du client.

Cette tolérance est subordonnée à l’obligation pour ce fournisseur étranger de s’immatriculer à la TVA en France et de désigner un assujetti établi en France en tant que répondant chargé de payer la TVA au nom du vendeur.

Dans ce contexte, la Commission européenne avait adressé à la France un avis motivé en octobre 2009 afin de constater que cette procédure dérogatoire était contraire à la Directive TVA aux motifs que :

  • l’obligation pour le vendeur non établi en France de désigner un répondant fiscal est contraire à l’article 204 de la Directive TVA qui autorise les Etats membres à imposer une telle obligation uniquement lorsqu’il n’existe avec le pays dans lequel est établi l’assujetti aucun instrument organisant une assistance mutuelle en matière d’impôts indirects similaire à celle prévue dans l’Union européenne. Par ailleurs, la Commission fait valoir que la France ne peut se soustraire à cette interdiction en soutenant que le dispositif du répondant fiscal est facultatif et offre une facilité additionnelle aux entreprises non établies en France ;
  • l’obligation pour le vendeur de s’identifier à la TVA en France est contraire à l’article 214, § 1, de la directive TVA relatif à l’interdiction de contraindre les assujettis étrangers à s’identifier à la TVA à raison des opérations pour lesquelles la taxe est auto-liquidée par le preneur ;
  • l’imputation de la TVA déductible du vendeur sur la TVA collectée par son client, est contraire aux articles 168 et 171 de la directive TVA, en vertu desquels la compensation entre TVA déductible et TVA collectée doit s’opérer au niveau de chaque assujetti. Ainsi la Commission soutient que la France déroge à ce principe en permettant que la TVA déductible afférente aux dépenses supportées par l’assujetti établi hors de France soit imputée sur la TVA que ce dernier a collecté au nom et pour le compte de ses clients français.

Toutefois, le droit national n’ayant pas été mis en conformité dans le délai imparti par la Commission dans son avis, cette dernière avait alors saisi le 21 décembre 2010 la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’un recours en manquement contre la France.

La CJUE a donc confirmé la position de la Commission européenne en jugeant que le régime du répondant fiscal, bien qu’optionnel, était incompatible à la Directive TVA. A la suite de cet arrêt, l’administration devrait prochainement rapporter les développements de l’instruction 3 A-9-06 du 23 juin 2006 relatifs à cette tolérance.

En pratique, la désignation d’un répondant fiscal permettait aux entreprises étrangères d’obtenir un numéro de TVA en France, de facturer de la TVA française et de bénéficier de la procédure de remboursement de la TVA domestique. Ainsi, au regard de la gestion de la trésorerie, les entreprises étrangères concernées pouvaient récupérer mensuellement la TVA déductible au lieu de la récupérer trimestriellement ou annuellement (procédures des 8ème et 13ème Directive).

La suppression du régime dérogatoire du répondant fiscal devrait entraîner l’inactivation du numéro de TVA de l’entreprise étrangère qui ne réalise pas d’autres opérations en France pour lesquelles elle est redevable de la TVA. Ainsi, l’entreprise étrangère ne bénéficierait plus de la procédure domestique du remboursement de la TVA.

Par ailleurs, l’entreprise étrangère ne disposant plus de numéro de TVA en France, devra désormais émettre des factures sans TVA au titre des opérations réalisées au profit de clients français à charge pour ces derniers d’autoliquider la TVA, à défaut, les clients seraient passibles de la pénalité de 5% pour défaut d’autoliquidation. Cette modification du redevable de la TVA aura également pour incidence une obligation pour les clients français concernés de modifier le paramétrage de leur système informatique.

Enfin, à titre subsidiaire, l’inactivation du numéro de TVA de l’entreprise non établie en France aura également des incidences sur la détermination du redevable de la TVA due au titre des opérations taxables en France réalisées par cette entreprise avec d’autres entités étrangères. En effet, l’entreprise étrangère autrefois identifiée à la TVA en France par le mécanisme du répondant fiscal étant le redevable de la TVA au titre des opérations réalisées par les vendeurs non établis en France. Désormais, l’entreprise étrangère n’étant plus identifiée à la TVA en France, le vendeur non établi en France sera tenu de s’immatriculer à la TVA en France afin d’émettre une facture mentionnant la TVA française.

Par conséquent, la suppression du répondant fiscal pourrait avoir des incidences sur les relations commerciales entre entreprises non établies en France réalisant des opérations soumises à la TVA française.

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1. Cet article est paru dans la revue Option finances

Frédéric Ghidalia (01 55 61 14 72) et Andréa Lopes (01 55 61 17 24)


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