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Bientôt des fonctionnaires d’autres Etats membres dans vos locaux ? - Ernst & Young - FT

Fiscal

Bientôt des fonctionnaires d’autres Etats membres dans vos locaux ?

Transposée en droit interne par l’article 59 de la 4ème loi de finances rectificative pour 2011, qui modifie les articles L 283 A et L 283 B du livre des procédures fiscales (ci-après LPF) et y introduit les articles L 283 C à L 283 F, la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances fiscales remplace la directive 2008/55/CE du 26 mai 2008 à compter du 1er janvier 2012.1

Par rapport à sa devancière, elle présente les principales caractéristiques suivantes :

  • Un élargissement du champ d’application

Alors que la directive de 2008 ne visait que «  certaines cotisations, certains droits et certaines taxes », l’article 283 A du LPF précise que l’assistance mutuelle au recouvrement concerne les créances afférentes à l’ensemble des taxes, impôts et droits de toute nature, les sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées à ces créances et aux intérêts et frais relatifs à ces créances. Sont en revanche exclus du champ de l’assistance mutuelle : les cotisations sociales obligatoires, les droits de nature contractuelle et les sanctions pénales.

En outre, l’assistance mutuelle concerne non seulement le recouvrement des créances mais aussi les actes préparatoires à sa mise en œuvre : échange d’informations, notification de documents préalables aux mesures d’exécution, édiction de mesures conservatoires.

Pour l’échange, l’expression « tous renseignements utiles » est remplacée par « toute information vraisemblablement pertinente », dans le souci de « coller » à la terminologie OCDE.

  • Une clarification des conditions de mise en œuvre

L’assistance mutuelle doit concerner une créance qui a fait l’objet d’un titre de recouvrement dans l’Etat membre requérant et qui n’est pas contestée.

De plus, l’Etat membre requérant doit avoir mis en œuvre les procédures de recouvrement « appropriées » selon sa législation, sauf s’il justifie de conditions particulières : absence d’actifs ou actifs insuffisants sur son territoire, par exemple.

  • Des précisions quant aux conditions de mise en œuvre de mesures conservatoires

La prise de mesures conservatoires était déjà autorisée mais les conditions dans lesquelles elles peuvent intervenir sont précisées, soit que la créance soit contestée au moment de la demande, soit qu’elle n’ait pas encore fait l’objet d’un titre de recouvrement dans la mesure où la législation de l’Etat membre requérant l’autorise.

  • La création d’un instrument uniformisé valant titre exécutoire

Cet instrument accompagnera la demande d’assistance. Son contenu et sa forme sont décrits dans le règlement d’exécution (UE) n°1189/2011 de la Commission du 18 novembre 2011, directement applicable dans tout Etat membre.

  • La suspension des procédures de recouvrement en cas d’engagement d’une procédure amiable, sauf fraude (art. L 283 E du LPF)
  • La participation de fonctionnaires d’autres Etats membres aux procédures nationales

L’article L 283 F du LPF prévoit que les fonctionnaires habilités des autres Etats membres, sous réserve d’une autorisation de l’administration française, pourront assister les fonctionnaires français dans le cadre des procédures judiciaires.

Mais, transposant l’article 11 de la directive 2011/16/UE du 15 février 2011 relative à la coopération dans le domaine fiscal, le législateur français est allé plus loin. En effet, le 3 de l’article L 45 du LPF prévoit que, sous réserve d’être habilités par leur administration et d’y être autorisés par l’administration française, les fonctionnaires des autres Etats membres peuvent être présents dans les bureaux administratifs, assister aux procédures, interroger les contribuables et leur demander des renseignements, examiner les dossiers et recevoir copie des informations recherchées. Tout refus opposé à la présence de ces fonctionnaires est considéré comme une opposition à fonction ou comme un obstacle au droit de contrôle.

Le législateur s’est gardé de transposer les dispositions non normatives de la directive relative a l’assistance mutuelle au recouvrement des créances fiscales grâce à l’intervention du Conseil d’Etat. Mais en matière de coopération administrative, telle que prévue par la directive du 15 février 2011, il n’a pas hésité à transposer les dispositions facultatives relatives à la participation de fonctionnaires d’autres États membres aux procédures nationales ! Suivons avec attention les transpositions que mèneront nos partenaires pour voir si ce zèle constitue un nouveau type d’acquis communautaire...

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1. Cet article est paru dans la revue Option finances

Charles Ménard (01 55 61 15 57)


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