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Le point final des lois de finances ! - Ernst & Young - FT

Fiscal

Le point final des lois de finances !

Après plusieurs navettes parlementaires dues à la composition actuelle des deux chambres, l’Assemblée nationale a adopté, le 21 décembre 2011, la loi de finances pour 2012 et la 4ème loi de finances rectificative pour 2011.

Les textes finalement adoptés sont très proches des versions votées en première lecture par l’Assemblée nationale : les amendements apportés par le Sénat ont donc été rejetés sous réserve de quelques exceptions, telles que les dispositions relatives aux droits d’enregistrement qui ont néanmoins été sensiblement modifiées.

Loi de finances pour 2012 : principales mesures

Droits d’enregistrement

Les droits d’enregistrement relatifs aux cessions d’actions ne sont plus plafonnés et s’élèvent désormais à :

  • 3% pour la fraction d’assiette correspondant à une valeur de cession d’au plus 200 000 euros ;
  • 0,5% pour la fraction comprise entre 200 000 euros et 500 millions euros ;
  • 0,25% pour la fraction d’assiette excédant 500 millions euros.

Ces droits sont applicables à toutes les cessions d’actions de sociétés françaises cotées ou non, y compris si l’acte constatant la cession est passé à l’étranger. Ainsi, s’agissant des sociétés cotées, les droits les concernant paraissent conserver leur nature de droits d’acte : la territorialité de ces derniers est néanmoins modifiée puisqu’entrent désormais dans le champ d’application les actes constatés à l’étranger s’ils concernent des sociétés françaises.

En cas de droits payés à l’étranger, ils donneront droit à l’imputation d’un crédit d’impôt en France.
Les droits applicables aux cessions de parts ne sont en revanche pas modifiés.

Enfin, sont considérées comme exonérées :

  • les acquisitions de droits sociaux réalisées dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société ou d’une augmentation de capital ;
  • les acquisitions de droits sociaux de sociétés placées sous procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire ;
  • les acquisitions de droits sociaux lorsque la société cédante est membre du même groupe, au sens de l’article 223 A du code général des impôts (CGI), que la société qui les acquiert ;
  • les opérations entrant dans le champ de l’article 210 B du CGI.

Certaines de ces exclusions soulèvent des interrogations dès lors qu’elles visent des opérations déjà exonérées de droits.

Ces dispositions s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2012.

L’assiette des droits d’enregistrement perçus à l’occasion de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière est par ailleurs modifiée. Pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2012, celle-ci devra être déterminée déduction faite des seuls passifs afférents aux acquisitions des biens ou droits immobiliers. A noter qu’aux termes d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale en seconde lecture, sont exclus de cette mesure les titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public.

Participation des salariés

Le texte finalement adopté est conforme à celui issu de la première lecture de l’Assemblée nationale. Il modifie l’article L 3324 du code du travail afin d’aligner la notion de bénéfice utilisée pour les besoins du calcul de la participation des salariés avec celle du résultat fiscal.

En effet, compte tenu de la mesure de plafonnement des déficits reportables en avant adoptée il y a quelques semaines dans le cadre de la seconde de loi de finances rectificative pour 2011, l’utilisation des déficits reportables pour la détermination de la participation est subordonnée à une double limite :

  • la limite d’imputation des déficits reportables en avant instaurée par la loi de finances rectificative et fixée à 1 million d’euros, majoré de 60% « du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant cette première limite » ;
  • la limite posée par la loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié du 30 décembre 2006 consistant à n’autoriser l’imputation que des seuls déficits réalisés depuis 5 exercices.

Le texte adopté vise à supprimer cette seconde limitation. Toutefois, compte tenu de son entrée en vigueur (i.e., à partir des exercices ouverts à compter du 21 septembre 2011), les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile continueraient à être doublement pénalisées pour 2011.

Redevances de brevets et assimilés

Les dispositions définitivement adoptées sont également conformes au texte issu de la première lecture de l’Assemblée nationale. Elles modifient les dispositions de l’article 39-12 du CGI qui - dans sa version issue de la loi de finances de l’an passé - autorise la déduction au taux plein chez le concessionnaire d’un brevet ou assimilé des redevances versées au concédant qui lui est lié et au titre desquelles ce dernier bénéficie, en vertu de l’article 39 terdecies du CGI, de l’imposition au taux réduit de l’impôt sur les sociétés de 15%.

Si cette possibilité demeure sous l’empire des nouvelles dispositions, ses conditions d’application sont désormais subordonnées à ce que le concessionnaire apporte la preuve, (1) dans le cadre d’une documentation présentant l’économie générale de l’exploitation de la licence, que (2) l’exploitation de la licence ou du procédé concédé lui créée une valeur ajoutée sur l’ensemble de la période de la concession et que (3) cette exploitation est réelle et ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

En pratique, ces conditions sont identiques à celles prévues par les dispositions introduites l’année dernière par la loi de finances pour 2011 relative aux sous-concessions et conditionnant l’application du taux réduit de 15% aux redevances perçues par le sous-concédant.

Le régime favorable relatif aux sous-concessions - également adopté l’an passé - est quant à lui profondément remanié : le montant des redevances versées par le sous-concédant au concessionnaire initial (a priori étranger, puisque ce dernier ne doit pas pouvoir bénéficier du taux réduit à raison des redevances perçues) ne serait plus déductible de son résultat de droit commun mais seulement du résultat net imposable au taux réduit qu’il perçoit en qualité de sous-concédant. En tout état de cause, le montant des redevances excédant ce résultat net ne pourrait être déduit que dans le rapport de 15 / 331/3.

En outre, dans l’hypothèse où le concessionnaire d’une licence viendrait lui même à concéder une licence (et à devenir ainsi sous-concédant), les redevances que celui-ci aurait déduit de son résultat de droit commun au titre du contrat de licence principal devront être réintégrées au résultat de l’exercice au cours duquel la sous-concession est conclue à hauteur d’un montant de 18 / 331/3. En d’autres termes, les avantages liés à la déduction au taux plein des redevances versées au titre d’une concession sont remis en cause dans l’hypothèse de la conclusion ultérieure d’une sous-concession. Cette réintégration serait toutefois limitée aux redevances déduites au cours des 3 années précédant la sous-concession. Toute réintégration pourrait être également être évitée si l’entreprise est en mesure de démontrer qu’elle a rempli pendant la durée de la concession initiale les conditions anti-abus précédemment décrites.

Ces dispositions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 13 octobre 2011.

Taxe sur le chiffre d’affaires des nouveaux entrants sur les marchés des quotas

Pour assurer l’abondement de la réserve des quotas d’émissions de gaz à effet de serre destinés aux nouveaux entrants dans le cadre du plan national d’allocation des quotas (PNAQ), la loi instaure une taxe exceptionnelle à la charge des entreprises soumises au système communautaire d’échange de quotas d’émission ou « Emission Trading Scheme ».

Cette taxe est due par les entreprises exploitant une ou plusieurs installations et exerçant l’une des catégories d’activités expressément prévues par la directive 2003/87/CE modifiée, lorsque leurs installations bénéficient sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012 des quotas d’émissions de gaz à effet de serre à hauteur d’au moins 60 000 tonnes de CO2.

La taxe serait exigible dès le 1er janvier 2012 et assise sur le montant total hors taxe du chiffre d’affaires réalisé par les redevables au cours de l’année précédente. Suite à une modification intervenue en deuxième lecture de l’Assemblée nationale en vue de tenir compte de la baisse des cours des quotas, son taux serait compris entre 0,03% et 0,07 %.

Le montant de la contribution de chaque entreprise se trouve néanmoins plafonnée à une somme égale au produit du nombre total des quotas qui lui ont été alloués au titre de la période 2008-2012 par 6,18 €.

Principales dispositions relatives à la fiscalité des particuliers

Le régime des plus-values mobilières des particuliers instauré par la loi de finances rectificative pour 2005 et introduisant un abattement annuel d’un tiers de la plus value imposable au-delà de la 5ème année de détention (soit une exonération à l’issue d’un délai de 8 ans) est profondément remanié.

La loi de finances pour 2012 y substitue en effet un mécanisme de report d’imposition applicable aux plus-values de cession de titres de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, détenus de manière continue depuis plus de huit ans, sous réserve que l’ensemble des titres détenus par le cercle familial représente au moins 10 % des droits dans les bénéfices sociaux ou des droits de vote.

Le report d’imposition est subordonné à une exigence de réinvestissement d’au moins 80 % du montant de la plus-value nette de prélèvements sociaux dans la souscription ou l’acquisition de titres d’une entreprise, de telle sorte qu’au moins 5 % des droits dans les bénéfices sociaux et des droits de vote soient détenus. Si les titres ainsi acquis sont conservés pendant au moins cinq ans, la taxation de la plus-value préalablement reportée est définitivement exonérée.

Compte tenu de l’articulation de ces dispositions - codifiées à l’article 150-0 D bis du CGI - avec celles de l’article 244 bis B du même code, ces dispositions ont vocation à s’appliquer aux cessions de participations substantielles françaises réalisées par des résidents étrangers. Pour mémoire, lorsque le cédant est une entreprise membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et que la convention fiscale ne lui permet pas d’échapper au prélèvement, celui-ci peut obtenir par voie de réclamation le remboursement de l’impôt acquitté excédant celui qu’aurait eu à verser une entreprise française1.

La loi de finances introduit également une exonération de la plus-value immobilière réalisée lors de la cession d’un bien immobilier par les personnes n’étant pas propriétaires de leur résidence principale.

Cette exonération, limitée à une seule cession, est subordonnée à :

  • l’absence de possession de la résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession du bien immobilier,
  • l’exigence d’un réemploi de tout ou partie du prix de cession, dans un délai de vingt-quatre mois, à l’acquisition d’un logement affecté à la résidence principale.

Le texte institue par ailleurs une taxe sur les hauts revenus égale à :

  • 3 % de la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 euros et inférieure ou égale à 500 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés (ces limites étant doublées pour les contribuables soumis à imposition commune) ;
  • 4 % de la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés (1 000 000 d’euros pour les contribuables soumis à imposition commune).

Un dispositif de lissage est par ailleurs prévu dans l’hypothèse où les revenus connaissent un accroissement exceptionnel au titre d’une année d’imposition.
La mesure prévoit également la situation des primo-déclarants en France ou celle des étrangers ne déclarant qu’une partie de leur revenu en France afin que le dispositif ne soit pas trop favorable à ces derniers.

Autres mesures

  • Majoration de 1,8 % des valeurs locatives foncières servant d’assiette aux impôts locaux en 2012 ;
  • Suppression de l’abattement de 40% sur les dividendes distribués par les sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) ;
  • Introduction de deux nouveaux articles visant à instituer une taxe touchant respectivement les boissons contenant des sucres ajoutés (art. 1613 ter nouveau du CGI) et les boissons contenant des édulcorants de synthèse (art. 1613 quater du CGI). Ces contributions concernent toutes les boissons destinées à la consommation humaine conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail. A noter que sont toutefois exclus du périmètre de cette taxe, les boissons à base de lait, notamment celles destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les soupes, potages, bouillons ainsi que les boissons délivrées sur prescription médicale. Le taux de la taxe serait fixé à 7,16 euros par hectolitre. Ce tarif serait relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013 en cohérence avec l’évolution des prix à la consommation. La taxe serait supportée par les fabricants, les importateurs, ainsi que les personnes qui fournissent à leurs clients de telles boissons.

4ème loi de finances rectificative pour 2011 : principales mesures

Portée de la réforme des déficits introduite par la seconde loi de finances rectificative pour 2011

La loi comprend une mesure dite « interprétative » visant à expliciter la portée de la réforme des déficits reportables introduite par la seconde loi de finances rectificative pour 2011 : il est ainsi précisé expressément que celle-ci a vocation à s’appliquer à l’ensemble des déficits reportables à la clôture de l’exercice clos à compter du 21 septembre 2011, et ce y compris aux déficits générés au cours d’exercices antérieurs. A noter que cette solution était d’ailleurs déjà celle retenue dans le cadre d’un projet d’instruction soumis à consultation.

Selon nos informations, la validité des options déposées avant le 21 septembre conformément aux dispositions de l’ancien régime pourrait se trouver confirmée dans l’instruction définitive attendue pour le début de l’année.

S’agissant de l’impact de la réforme dans le cadre du régime de groupe, il est également précisé que la réforme s’applique aux déficits imputables sur une base élargie dans le cadre du régime de groupe.

Contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés

Le texte adopté est conforme à celui voté en première lecture.

La loi institue une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés à raison des exercices clos du 31 décembre 2011 jusqu’au 30 décembre 2013 : contrairement à la taxe sur les hauts revenus instituée par la loi de finances pour 2012 jusqu’à la disparition des déficits publics, cette contribution est limitée à deux exercices et ne devrait donc, sous l’empire de la rédaction actuelle, n’avoir d’impact en matière d’impôts différés que dans des cas spécifiques.

Cette contribution, égale à 5% du montant de l’impôt sur les sociétés, quel que soit le taux de celui-ci, s’appliquerait aux entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 250 millions d’euros2.

Si l’on se réfère aux travaux parlementaires, le chiffre d’affaires de référence devrait correspondre au montant hors taxe des recettes réalisées par le redevable dans l’accomplissement de son activité professionnelle normale et courante (i.e., sans qu’il soit tenu compte des produits financiers - sauf réglementation propre à certains secteurs d’activité - des recettes présentant un caractère exceptionnel ou encore des dividendes reçus par les contribuables dont l’activité consiste en la gestion de leur patrimoine).

Dans le cadre d’un groupe fiscal intégré, le seuil de déclenchement de la contribution exceptionnelle due par la société tête de groupe à raison du résultat d’ensemble serait constitué de l’addition des chiffres d’affaires des sociétés membres du groupe fiscal. A cet égard, la société mère ne devrait pas être en mesure d’en reporter le coût sur ses filiales dont le chiffre d’affaires est inférieur à 250 millions d’euros : il résulte en effet de la jurisprudence du Conseil d’Etat3, reprise dans un projet d’instruction publié par l’administration le 24 novembre dernier, qu’une société membre d’un groupe fiscal ne peut pas avoir à supporter, sauf à être en présence d’une subvention, un impôt supérieur à celui qu’elle aurait eu à sa charge si elle n’était pas intégrée.

Initialement prévue comme un complément d’impôt sur les sociétés soumis au même régime que cet impôt (i.e., notamment en ce qui concerne le versement sous forme d’acomptes et l’imputation des crédits d’impôt) la nature de cette contribution a été modifiée par l’Assemblée nationale à l’initiative de la Commission des finances : la contribution serait donc due à la date du solde de l’impôt sur les sociétés, sans qu’aucun crédit d’impôt, y compris la créance de carry-back, ne puisse venir la minorer. A noter que les termes utilisés pour la prohibition de l’utilisation des crédits d’impôt sont identiques à ceux des dispositions de l’article 235 ter ZC, IV du CGI relatif à la contribution sociale. Il reste donc à souhaiter que l’administration fiscale retiendra la même solution que celle retenue dans la documentation administrative qui autorise l’imputation des crédits d’impôts étrangers sur cette contribution4.

Nouveau dispositif de limitation des charges financières5

La loi introduit un mécanisme dit « anti-abus » visant à limiter la déduction des intérêts financiers dans certaines situations. Après de nombreuses modifications, la version adoptée par l’Assemblée nationale subordonne la déductibilité des intérêts afférents à l’acquisition de titres de participation à ce que l’entreprise détentrice soit en mesure de démontrer par tous moyens que :

  • les décisions relatives aux titres acquis sont effectivement prises par elle et,
  • lorsque le contrôle ou une influence est exercé sur la société dont les titres sont détenus, elle exerce effectivement ce contrôle ou cette influence.

Le projet initial a été assoupli à l’initiative du gouvernement : aux termes de la version adoptée par l’Assemblée nationale, la démonstration est en effet également considérée comme apportée par la société détentrice lorsque les décisions sont prises - et/ou le contrôle ou une influence exercée - par une société établie en France la contrôlant au sens du I de l’article L 233-3 du code de commerce ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière au sens de l’article précité. Cette rédaction devrait ainsi permettre d’exclure les sociétés membres d’un même groupe unies par un lien de contrôle ascendant mais également lorsqu’elles sont placées sous le contrôle d’une même entité française (sociétés sœurs) : une lecture littérale du texte paraît toutefois limiter l’exception aux sociétés sœurs de l’entité acquéreuse. L’esprit de ces dispositions étant d’éviter que les groupes étrangers localisent artificiellement de la dette en France, on peut espérer que l’administration en retienne une interprétation large dans le cadre de l’instruction à venir.

Lorsque la démonstration décrite ci-dessus ne peut être apportée, la loi institue un mécanisme de réintégration proche de l’amendement « Charasse». Ainsi :

  • les charges financières afférentes à l’acquisition des titres acquis sont réputées égales à une fraction des charges financières de l’entreprise les ayant acquis égale au rapport du prix d’acquisition de ces titres au montant moyen au cours de l’exercice de la dette de l’entreprise les ayant acquis ;
  • la réintégration s’appliquerait au titre de l’exercice à raison duquel la démonstration précitée doit être apportée et des exercices clos jusqu’au terme de la huitième année suivant celle de l’acquisition.

A noter que la version adoptée par l’Assemblée nationale comprend, par rapport au projet initial, plusieurs clauses de sauvegarde. La société acquéreuse pourra ainsi échapper au dispositif lorsque la valeur totale des titres de participations détenus est inférieure à 1 million d’euros ou lorsqu’il pourra être démontré que l’acquisition n’a pas été financée par un emprunt supportée par elle ou l’une des sociétés de son groupe. Il en est de même lorsque le ratio d’endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d’endettement6.

Enfin, la loi conserve un effet rétroactif puisque celle-ci a vocation à s’appliquer aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012, y compris pour les titres acquis antérieurement.

Aménagement des dispositifs anti-abus introduits l’année passée7

Le texte aménage le régime, introduit par la loi de finances pour 2011, des plus et moins-values court terme réalisées à l’occasion de la vente de titres de participation entre entreprises liées : aux termes de cette modification, les plus-values sur titres ne pourraient ainsi plus bénéficier, sur option, du report d’imposition.

Un autre amendement visant à écarter l’application des dispositions de l’article 212 du CGI (dispositif de lutte contre la sous capitalisation) en présence d’emprunts garantis dans l’hypothèse d’un emprunt lié au remboursement d’une dette préalable en exécution d’une procédure collective, a également été adopté.

Introduction d’un taux intermédiaire de TVA

L’Assemblée nationale a également rétabli le texte visant à introduire un taux intermédiaire de TVA de 7% dans sa rédaction initiale sous réserve de quelques améliorations.

L’entrée en vigueur de la réforme en ce qui concerne les livres non numériques est ainsi repoussée pour des raisons pratiques, non pas de deux mois comme le préconisait la Commission présidée par Pierre-François Racine, mais de trois mois, soit une entrée en vigueur au 1er avril 2012. Les livres numériques seront quant à eux soumis au taux de 7% dès le 1er janvier.

Par ailleurs, le taux réduit sur les travaux est maintenu à raison ceux ayant fait l’objet d’un devis et d’un acompte versé avant le 20 décembre 2011.

Le super taux réduit (2,1%) et son champ d’application ne seraient pas modifiés. Une exception cependant : ce dernier serait supprimé en ce qui concerne les recettes des premières représentations de concert et assimilés pour répondre à la procédure en infraction intentée contre la France par la Commission européenne. S’agissant des spectacles en général, le taux applicable passerait à 7%, y compris pour ceux au sein desquels il est possible de consommer sur place. Dans ce dernier cas cependant, le taux de 7% ne sera applicable qu’au prix du spectacle.

Le taux de 5,5% est par ailleurs maintenu pour l’eau, les boissons non alcooliques et l’alimentation humaine à l’exception du caviar, des margarines et graisses végétales, des boissons alcooliques, et de certains produits de confiserie. Les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant pas subi de transformation seraient en revanche soumis au nouveau taux intermédiaire.

Restent également soumis au taux de 5,5% certains appareils, équipements et prestations de service pour personnes handicapées, malades ou dépendantes : sont notamment visés la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et établissement accueillant des handicapés.

Les abonnements énergétiques actuellement soumis à 5,5% le demeurent. Sont en revanche désormais soumis au taux intermédiaire le bois de chauffage, les produits de sylviculture et les déchets de bois.

L’Assemblée nationale a par ailleurs étendu le maintien du taux réduit aux prestations de fourniture de repas servis dans les cantines scolaires ainsi qu’à certaines opérations relatives au secteur du logement social.

Le texte procède par ailleurs à un alignement entre la vente à consommer sur place et la vente à emporter : le nouveau taux de 7% a donc vocation à s’appliquer à l’ensemble de la restauration, que celle-ci soit fournie sur place ou à emporter. S’agissant de la vente à emporter, il résulte du rapport de la Commission des finances que seraient visés les produits dont la nature, le conditionnement ou leur présentation induisent leur consommation dès l’achat.

Augmentation des taux de prélèvements libératoires et de certaines retenues à la source sur les revenus versés à l’étranger8

Aux termes du texte, plusieurs taux de prélèvements libératoires seraient modifiés :

  • le taux applicable aux dividendes serait porté de 19% à 21% (et non à 24% contrairement à ce que prévoyait le projet initial prévoyait) ;
  • le taux applicable aux intérêts serait quant à lui augmenté de 19% à 24%.

Un certain nombre de taux de retenues à la source applicables aux revenus versés à l’étranger serait modifié (article 187 du CGI) :

  • le taux de retenue à la source applicable aux produits d’obligations, titres participatifs et autres titres d’emprunts négociables passerait de 10% à15% et de 12% à 17% selon la date d’émission des valeurs ;
  • le taux de retenue à la source applicable aux revenus distribués passerait de 25% à 30%, et de 50% à 55% lorsque le bénéficiaire est un Etat ou territoire non coopératif.

Signalons enfin que l’Assemblée nationale a également adopté des dispositions visant à :

  • harmoniser les délais de reprise de l’ensemble des contributions indirectes et à les aligner sur ceux applicables à l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés ;
  • rétablir, tout en les modifiant, les exonérations de charges sociales dont bénéficiaient les jeunes entreprises innovantes (JEI) ;
  • organiser la fiscalisation progressive des mutuelles à l’impôt sur les sociétés et à la contribution économique territoriale ;
  • aménager certaines des dispositions issues de la réforme de la taxe professionnelle et notamment le calcul de la valeur ajoutée des entreprises de production cinématographie et certaines obligations déclaratives ;
  • toiletter le régime de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) et réformer la redevance d’archéologie préventive ;
  • généraliser d’ici 2015 les procédures de télédéclaration et de télépaiement à la totalité des entreprises quels que soient leur régime fiscal et leur chiffre d’affaires ;
  • mettre en conformité avec le droit communautaire et plus particulièrement, la nouvelle directive 2010/24/UE, la procédure d’assistance administrative ;
  • introduire une nouvelle tranche d’imposition à 21% des retraites chapeaux dont le montant mensuel excède 24 000 euros.

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1. BOI 4 B-1-08, 4 avril 2008 n°105
2. Pour ces sociétés, le taux de l’impôt sur les sociétés s’élèverait donc désormais à 36,1%
3. CE, 12 mars 2010, n°328424, Wolseley
4. BOI 4 L-2-02 du 26 juin 2002, n°49
5. La version adoptée est conforme à celle issue de la première lecture de l’Assemblée nationale, les amendements du Sénat visant à supprimer les clauses de sauvegarde ayant été rejetés. Le projet visant à prohiber la déductibilité des intérêts d’emprunts afférents à des opérations de rachat d’actions propres n’a pas été adopté. Par ailleurs, les dispositions introduisant de nouvelles hypothèses autorisées de rachat par une société non cotée de ses propres actions ont été censurées par le Conseil constitutionnel.
5. La notion de groupe usitée ici est celle de la clause de sauvegarde de l’article 212 du CGI.
7. Les dispositions adoptées sont conformes à celles issues de la première lecture de l’Assemblée nationale.
8. Les dispositions relatives à l’augmentation des prélèvements libératoire ainsi que certaines retenues à la source sont également votées dans leurs versions issues de la première lecture de l’Assemblée nationale.

Laetitia de la Rocque (01 55 61 10 09)


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