Juridique
Simplification du droit : de nouveaux allègements à venir…
A l’issue de sa première proposition de loi dont les dispositions ont été adoptées le 17 mai 20111, le député Jean-Luc Warsmann a poursuivi ses travaux et a présenté le 28 juillet dernier une seconde proposition de loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives.
En l’état, la proposition de loi, telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale le 18 octobre 2011, prévoit de très nombreuses mesures dont il est difficile de faire l’inventaire exhaustif. Voici pour l’essentiel, celles qui peuvent retenir l’attention en droit des sociétés, sachant que des modifications pourraient être apportées ultérieurement par le Sénat.
S’agissant tout d’abord des administrateurs, la proposition prévoit l’harmonisation de la durée maximum de leur mandat, et de celui des membres du conseil de surveillance, à 6 années, que la nomination intervienne lors de la constitution de la société ou en cours de vie sociale.
Dans les sociétés ne dépassant pas le seuil de définition des PME2, les administrateurs en fonction pourraient devenir salariés de la société, à condition naturellement que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif. Cette possibilité s’inscrit dans la limite existante du nombre d’administrateurs pouvant être liés à la société par un contrat de travail (à savoir 1/3 des administrateurs).
En matière d’approbation et de publication des comptes au RCS, les sociétés pourraient procéder à un dépôt par voie électronique et disposeraient alors d’un délai de 2 mois suivant l’approbation des comptes pour le faire (le délai est maintenu à un mois pour le dépôt papier). Le dépôt ne se ferait plus qu’en un seul exemplaire. L’obligation de dépôt des comptes serait complétée par une obligation faite au greffier, lorsqu’il constate l’absence de dépôt, d’en informer le Président du Tribunal afin que celui-ci puisse mettre en œuvre la procédure d’injonction visée à l’article L.611-2 du code de commerce.
Par ailleurs, les SNC tenues au dépôt des comptes3, les SARL et les sociétés par actions non cotées4, seraient désormais dispensées de déposer le rapport de gestion. Toutefois, ce rapport devrait être tenu à disposition de toute personne qui en ferait la demande selon des modalités définies par décret.
Notons enfin que les assemblées générales pourraient désormais, sur proposition de l’organe d’administration ou de direction, autoriser les Commissaires aux comptes à adresser directement au Greffe les rapports devant faire l’objet d’un dépôt, ainsi que la copie des documents afférents à leur nomination ou démission.
S’agissant des apports en nature et augmentations de capital, les apports en nature effectués dans une SARL ou une société par actions pourraient désormais faire l’objet d’une appréciation par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité des associés ou actionnaires (et non plus seulement par ordonnance du Président du tribunal).
En outre, certains apports en nature au profit d’une société par actions seraient désormais dispensés d’une appréciation par un commissaire aux apports, que ce soit au moment de la constitution de la société ou en cours de vie sociale. Il s’agit notamment des valeurs mobilières donnant accès au capital, dès lors qu’elles sont évaluées au prix moyen pondéré auquel elles ont été négociées sur un marché réglementé au cours des trois mois précédant la date de la réalisation effective de l’apport, ou bien d’autres éléments d’actifs ayant fait l’objet dans les 6 mois précédant la date de la réalisation effective de l’apport, d’une évaluation à la juste valeur par un commissaire aux apports. La proposition prévoit en outre un mécanisme d’information des souscripteurs lors de la constitution de la société ou des actionnaires en cas d’augmentation de capital qui sera précisé par décret.
Les opérations d’apports partiels d’actifs entre sociétés commerciales (autres que les SA et SARL qui peuvent déjà bénéficier du régime des scissions) pourraient être soumises aux dispositions générales en matière de fusion et scission prévues aux articles L 236-1 à L 236-6.
Les augmentations de capital en numéraire dans les SARL pourraient être libérées d’un quart au moins lors de la souscription, le solde devant intervenir en une ou plusieurs fois dans un délai de 5 ans. Actuellement ces augmentations de capital doivent être souscrites intégralement à la souscription.
Le régime des nullités en matière d’augmentation de capital des SA de l’article L.225-149-3 du code de commerce serait modifié.
Tout d’abord le champ de l’injonction de faire, défini aux articles L 238-1 et L 238-6 du code de commerce, serait élargi par rapport aux dispositions actuelles.
Ensuite la nullité de plein droit serait limitée à la violation de certaines dispositions (notamment, compétence de l’assemblée générale extraordinaire, délai de 5 ans pour la réalisation de l’augmentation de capital, durée maximum de la délégation de compétence accordée à l’organe d’administration ou de direction et plafond de la délégation, la présentation, lors de toute augmentation de capital en numéraire, d’une résolution en vue de réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés, dispositions relatives au droit préférentiel de souscription…).
Enfin, la nullité facultative, laissée à l’appréciation du juge s’appliquerait à la violation d’une disposition non expressément soumise à la nullité de plein droit.
S’agissant des informations à indiquer dans le rapport de gestion en matière de RSE, le décret attendu en la matière établirait finalement deux listes d’informations à faire figurer dans ce rapport, selon que la société est ou non cotée sur un marché réglementé.
Les filiales ou sociétés contrôlées dépassant les seuils réglementaires de chiffre d’affaires, de bilan et/ou de salariés rendant obligatoire la présentation d’information sur leur politique sociale et environnementale ne seraient pas tenues de publier ces informations dès lors qu’elles indiqueront dans leur rapport de gestion comment accéder aux données consolidées y afférant.
Les propositions d’augmentations de capital réservées aux salariés dans les sociétés par actions font également l’objet d’un nouvel aménagement. L’obligation périodique de présenter une résolution tendant à la réalisation d’une telle augmentation de capital pourrait être plus espacée dans le temps et le délai actuel de 3 ans pourrait être repoussé à 5 ans, si une assemblée s’est prononcée sur un tel projet depuis moins de 3 ans dans le cadre de l’obligation permanente de l’article L.225-129-6 al. 1 du code de commerce5.
En matière d’attribution d’actions gratuites aux salariés et dirigeants en application des articles L 225-197-1 et suivants du code de commerce, les statuts des sociétés non cotées n’excédant pas le seuil définissant les PME pourraient augmenter le plafond d’attribution actuel de 10% du capital, sans pouvoir excéder 15%.
Dans les sociétés cotées sur un marché réglementé, la fenêtre interdisant, à l’issue de la période de conservation, la cession des actions en période de publication des comptes serait raccourcie à 3 séances de bourse après ladite publication (contre dix dans la réglementation actuelle).
Le régime des programmes de rachat d’actions serait harmonisé pour les sociétés cotées sur un marché réglementé et celles cotées sur un système multilatéral de négociation (Alternext). L’article L 225-209 du code de commerce aurait désormais vocation à s’appliquer aux sociétés cotées sur les deux types de marché et corrélativement l’article L 225-209-1 du code de commerce, qui s’appliquait aux sociétés cotées sur un système multilatéral de négociation, serait abrogé. Cette harmonisation aurait pour effet de permettre désormais aux sociétés cotées sur Alternext notamment de racheter leurs actions en vue de leur annulation dans la limite de 10% du capital par période de 24 mois.
Il est intéressant de souligner à ce sujet que le Parlement, dans le cadre de la 4ème loi de finances rectificative pour 2011, vient également d’adopter une nouvelle modification du code de commerce pour permettre l’adoption dans les sociétés non cotées de programmes de rachat d’actions dont les finalités sont (i) l’attribution à des salariés dans l’année du rachat, (ii) le paiement ou l’échange d’actifs dans le cadre d’une opération de croissance externe, dans les 2 ans du rachat ou (iii) la cession, dans les 5 ans de leur rachat, aux actionnaires existants qui manifesteraient à la société leur intention de les acquérir à l’occasion d’une procédure d’offre de vente réservée aux actionnaires existants organisée par la société elle-même dans les 3 mois suivant chaque assemblée annuelle6. Cette disposition ayant été censurée par le Conseil constitutionnel car n’ayant pas place dans une loi de finances, espérons que cet élargissement pourra être adopté dans le cadre des débats parlementaires à venir.
S’agissant des sanctions pénales, la proposition de loi supprime en premier lieu les sanctions pesant sur les dirigeants qui ne réunissent pas l’assemblée annuelle dans les 6 mois de la clôture et met en place une procédure d’injonction sous astreinte en remplacement. Seul le fait de ne pas soumettre à l’approbation de l’assemblée, l’inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion resterait soumis à des sanctions pénales.
Au-delà, la proposition de loi fait un toilettage de nombreuses sanctions pénales certaines étant réaménagées (par exemple le non respect de l’égalité des actionnaires dans le cadre d’une réduction de capital serait désormais frappé d’une amende de 30 000 euros (contre 9 000 euros actuellement) alors que d’autres seraient supprimées (par exemple les sanctions pour non respect des formalités de publicité de la réduction de capital).
Les sanctions pour les dirigeants en matière de souscription, d’acquisition, de prise en gage ou de vente d’actions de la société7 seraient modifiées. Désormais serait puni de 150 000 euros d’amende le fait pour les dirigeants d’une SA d’utiliser des actions achetées par la société, en application de l’article L.225-208 du code de commerce (c’est-à-dire afin de les attribuer à ses salariés dans le cadre de la participation aux résultats de plan d’actions gratuites ou de stock-options), à des fins autres que celles prévues par ledit article.
Cette proposition sera présentée en séance publique au Sénat le 10 janvier. Il n’est pas exclu que le texte fasse l’objet de modifications, à moins qu’il ne soit purement et simplement rejeté en bloc à raison d’une question préalable présentée à l’initiative de la Commission des lois du Sénat, celle-ci manifestant ainsi son désaccord avec les lois « fourre-tout ».
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1. Loi n°2011-525 du 17 mai 2011, JO 18 mai 2011 p. 8537
2. SA ne dépassant pas les seuils définissant les PME prévus à l'article 2 de l'annexe de la recommandation n°2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.
3. A savoir celles dont tous les associés sont des SARL ou des sociétés par actions
4. Cela comprend par conséquent les SAS
5. Il s’agit de l’obligation de présenter une résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés lors de toute décision d’augmentation de capital en numéraire
6. Article 23 de la 4ème loi de finances rectificative pour 2011
7. Article L 242-24 du code de commerce
Frédérique Desprez (01 55 61 19 73)
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